CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
81. Les copies ou extraits des documents qui ont justifié une inscription sur les registres et que l’Officier de la publicité foncière est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert en application de l’article 3019 du Code civil doivent être accompagnés, le cas échéant, des extraits pertinents du registre des mentions et du registre complémentaire.
D. 1067-2001, a. 81; D. 1323-2021, a. 48.
81. Les copies ou extraits des documents qui ont justifié une inscription sur les registres et que l’officier de la publicité des droits est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert en application de l’article 3019 du Code civil doivent être accompagnés, le cas échéant, des extraits pertinents du registre des mentions et du registre complémentaire.
D. 1067-2001, a. 81.